Publié le 21 octobre 2026
En bref
- Le délai est de cinq ans si votre client est un professionnel et de deux ans s'il est un consommateur.
- Une relance ou une mise en demeure n'arrête pas le délai. Seuls certains actes l'interrompent : une reconnaissance de dette, une action en justice ou un acte d'exécution.
- En injonction de payer, la jurisprudence attache l'interruption de la prescription à la signification de l'ordonnance. Ne comptez pas sur le seul dépôt de la requête. Pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026, cette signification doit intervenir dans les trois mois de l'ordonnance.
Une créance impayée ne se perd pas seulement parce que le client ne paie pas. Elle se perd aussi parce que le créancier laisse passer le délai pour agir. Deux erreurs reviennent souvent : multiplier les relances en croyant « garder ses droits », et confondre le délai applicable à un professionnel avec celui qui protège un particulier. Une fois le délai expiré, le débiteur peut opposer la prescription, et la demande en paiement est alors déclarée irrecevable.
Cinq ans entre professionnels, deux ans face à un consommateur
Client professionnel. Entre commerçants, ou entre un commerçant et un non-commerçant, les obligations nées à l'occasion de leur commerce se prescrivent par cinq ans (C. com., art. L. 110-4). Pour les autres professionnels, comme les artisans ou les professions libérales, le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil conduit au même résultat : cinq ans.
Client consommateur. Le professionnel qui réclame le paiement de biens ou de services fournis à un consommateur dispose de deux ans (C. consom., art. L. 218-2). Le consommateur est une personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle (C. consom., article liminaire). Ce délai de deux ans s'applique même si le prestataire est soumis au délai de cinq ans dans ses relations avec des professionnels.
À partir de quand le délai court-il ?
Selon l'article 2224 du code civil, le délai court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
Pour une action en paiement de travaux ou de services, la Cour de cassation applique la même règle au client professionnel et au client consommateur. Le délai court à compter de la connaissance, par le créancier, des faits lui permettant d'agir. Cette connaissance peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution de la prestation (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036, publié ; Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520, publié). La date d'émission de la facture n'est donc pas déterminante, et retarder la facturation ne retarde pas le délai.
Par prudence, calculez toujours l'échéance à partir de la date la plus ancienne envisageable.
Le contrat peut-il modifier ce délai ?
Entre professionnels, oui, dans certaines limites. Les parties peuvent réduire la durée de la prescription jusqu'à un an ou l'allonger jusqu'à dix ans. Elles peuvent aussi ajouter des causes de suspension ou d'interruption (C. civ., art. 2254). Ces aménagements sont toutefois exclus pour les créances payables par années ou à des termes périodiques plus courts, comme les loyers, les abonnements et les redevances périodiques (art. 2254, al. 3). Relisez vos conditions générales et le contrat signé avant de calculer l'échéance.
Avec un consommateur, non. Les parties ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d'interruption (C. consom., art. L. 218-1). Une clause contraire est sans effet.
Relances et mises en demeure : utiles, mais elles n'arrêtent pas le délai
Les relances, même nombreuses, n'empêchent pas la prescription de courir. La mise en demeure produit d'autres effets :
- elle fait courir les intérêts moratoires au taux légal (C. civ., art. 1344-1) ;
- elle prépare la procédure et démontre votre diligence.
Entre professionnels, des pénalités de retard sont dues de plein droit dès le lendemain de la date de paiement prévue, sans qu'un rappel soit nécessaire. S'y ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (C. com., art. L. 441-10 et D. 441-5). Ces sommes s'ajoutent au principal, mais elles ne prolongent pas le délai pour agir.
Une lettre d'avocat donne du poids à la mise en demeure. Elle ne dispense pas d'agir avant l'échéance.
Ce qui interrompt ou suspend réellement la prescription
Interrompent la prescription et font courir un nouveau délai de même durée (C. civ., art. 2231) :
- la reconnaissance, par le débiteur, du droit du créancier (C. civ., art. 2240). Il peut s'agir d'un échéancier signé ou, selon les circonstances, d'un paiement partiel ;
- la demande en justice, même en référé (C. civ., art. 2241). Son effet dure jusqu'à la fin de l'instance (art. 2242). Il est perdu si vous vous désistez, si vous laissez l'instance se périmer ou si la demande est définitivement rejetée (art. 2243). En injonction de payer, la Cour de cassation raisonne sur l'interruption résultant de la signification de l'ordonnance au débiteur, et la juge non avenue lorsque l'instance sur opposition s'éteint faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans le délai (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.238, publié). Le dépôt de la requête ne doit donc pas être tenu pour suffisant ;
- une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée (C. civ., art. 2244).
Suspendent la prescription, c'est-à-dire l'arrêtent temporairement sans effacer le délai déjà écoulé :
- le recours convenu, après la naissance du litige, à une médiation, à une conciliation ou à une convention de procédure participative (C. civ., art. 2238) ;
- une mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, comme une expertise en référé (C. civ., art. 2239).
Agir en justice : quelle procédure choisir ?
Devant les tribunaux judiciaires, l'injonction de payer est la voie la plus utilisée pour une créance contractuelle d'un montant déterminé : environ 418 000 requêtes en 2025 (ministère de la Justice, Références statistiques Justice 2026, fiche 7.4). La requête est déposée sans audience. Elle est présentée au tribunal judiciaire ou, pour une créance commerciale, au tribunal de commerce (ou au tribunal des activités économiques là où il a été institué). Il n'existe pas de plafond de montant.
La réforme du 1er septembre 2026. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 modifie la procédure pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 :
- l'ordonnance doit être signifiée dans les trois mois de sa date, au lieu de six mois auparavant, faute de quoi elle est non avenue (CPC, art. 1411) ;
- le créancier n'a plus à demander de certificat de non-opposition. Le greffe ne l'avise plus que des oppositions, dans le mois de leur réception. En matière commerciale, il l'invite alors à consigner les frais ;
- si le créancier n'a reçu aucun avis d'opposition ni aucune invitation à consigner dans les deux mois suivant la signification, il peut poursuivre l'exécution forcée.
Une ordonnance non signifiée dans les trois mois devient non avenue. Le créancier ne peut alors se prévaloir d'aucune signification interruptive. Il faut tout recommencer, et le délai de prescription a pu continuer à courir pendant ce temps. Deux réflexes en découlent : déposer la requête bien avant l'échéance, et transmettre l'ordonnance au commissaire de justice dès sa réception.
Si l'ordonnance a été signifiée à sa personne, le débiteur dispose d'un mois pour former opposition. À défaut de signification à personne, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois. Ce délai suit le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d'exécution qui rend indisponibles tout ou partie de ses biens (CPC, art. 1416).
Les oppositions restent rares : environ trois pour cent des injonctions accordées en tout ou partie (RSJ 2026, fiche 7.4). L'obstacle principal se situe en amont, au stade de l'examen de la requête par le juge : en 2025, un tiers des requêtes ont été rejetées et près de la moitié n'ont été accueillies qu'en partie. La solidité du dossier compte donc plus que le choix de la procédure. Ce dossier comprend le contrat, les conditions générales acceptées, la preuve de la livraison ou de l'exécution et un décompte précis.
Les autres voies :
- La procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. Elle a été créée par la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 (C. proc. civ. exéc., art. L. 126-1 à L. 126-6). Elle s'adresse aux créances certaines, liquides et exigibles résultant d'une facturation entre commerçants, sans plafond de montant. Un commissaire de justice conduit la procédure, qui aboutit à un titre exécutoire sans intervention du juge si le débiteur ne conteste pas la créance. S'il la conteste, la procédure prend fin, et le créancier conserve la possibilité d'agir en justice. Ces articles sont en vigueur depuis le 25 avril 2026, mais plusieurs modalités, dont le tarif du commissaire de justice, renvoient à un décret (art. L. 126-6) : vérifiez qu'il est paru avant d'y recourir.
- La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Elle concerne les créances contractuelles de 5 000 euros au plus, intérêts compris, et exclut désormais les créances entre commerçants. Un commissaire de justice peut délivrer un titre exécutoire, à condition que le débiteur accepte la procédure (C. proc. civ. exéc., art. L. 125-1 et R. 125-1).
- Le référé-provision. Il convient lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (CPC, art. 835, al. 2, devant le tribunal judiciaire ; art. 873, al. 2, devant le tribunal de commerce).
- L'action au fond. Elle s'impose souvent lorsque le client conteste la facture ou la qualité de la prestation.
- La transaction. Une négociation peut aboutir à un accord écrit qui fixe le montant et l'échéancier. Cet accord vaut également reconnaissance de la dette.
L'échéance approche : que faire ?
Si le délai expire dans quelques semaines, une lettre supplémentaire ne suffira pas. Il faut accomplir un acte qui interrompt réellement la prescription : obtenir une reconnaissance de dette écrite et datée, ou saisir le juge. En injonction de payer, c'est la signification de l'ordonnance qui protège le créancier, non le dépôt de la requête. Si l'échéance est proche, l'assignation est la voie la plus sûre.
En parallèle, rassemblez les preuves : bon de commande ou devis signé, bon de livraison ou procès-verbal de réception, échanges confirmant la prestation, décompte.
Check-list
- ☐ Qualité du client : professionnel, commerçant ou consommateur ?
- ☐ Date d'achèvement des travaux ou d'exécution de la prestation, et échéance de prescription calculée
- ☐ Reconnaissance écrite ou paiement partiel, avec sa date
- ☐ Conditions générales : pénalités de retard, indemnité forfaitaire, clause aménageant la prescription (entre professionnels uniquement, hors créances périodiques)
- ☐ Preuves de la commande et de l'exécution
- ☐ En cas d'injonction de payer : requête déposée suffisamment tôt, date de l'ordonnance, signification dans les trois mois
Questions fréquentes
Une facture prescrite reste-t-elle due ?
La dette subsiste, mais le créancier ne peut plus en obtenir le paiement en justice si le débiteur invoque la prescription. Si le débiteur paie après l'expiration du délai, il ne peut pas réclamer la restitution de la somme au seul motif que la dette était prescrite (C. civ., art. 2249).
Le juge peut-il soulever la prescription de lui-même ?
En principe, non : il appartient au débiteur de l'invoquer (C. civ., art. 2247). Face à un consommateur, le juge peut toutefois relever d'office les dispositions du code de la consommation (C. consom., art. R. 632-1), ce qui peut le conduire à examiner le délai de deux ans. Mieux vaut donc ne pas compter sur le silence du client.
Un paiement partiel fait-il repartir le délai ?
Il peut valoir reconnaissance de la dette et interrompre la prescription, selon les circonstances (C. civ., art. 2240). Un nouveau délai de même durée court alors à compter de ce paiement. Le plus sûr reste d'obtenir un écrit daté qui mentionne le solde restant dû.
Faut-il un avocat pour une injonction de payer ?
Non pour la requête : le créancier peut la présenter lui-même. En cas d'opposition, l'affaire est jugée selon la procédure ordinaire. La représentation par avocat devient alors obligatoire, en principe au-delà de 10 000 euros, sauf exceptions (CPC, art. 761 et 853).
Le cabinet accompagne les entreprises dans le recouvrement des impayés et les litiges commerciaux, de la mise en demeure à l'exécution de la décision.
Jérémie Boulaire, avocat au Barreau de Douai — SELARL VINDEX